Si le nombre de notifications est égal ou supérieur à 10, le vendeur a la possibilité de s'exonérer de ces notifications individuelles pour procéder par voie d'affichage en mairie durant 1 mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. Ce droit de préférence souffre de nombreuses exceptions (C. for., art. L. 331-21). Par exemple, il ne s'applique pas si la vente doit déjà intervenir au profit d'un des propriétaires qui aurait pu bénéficier du droit de préférence. Lorsque la propriété vendue est composée de plusieurs parcelles disjointes, il suffit que l'intéressé soit voisin d'une seule de ces parcelles. Le droit de préférence ne s'applique pas plus si la propriété vendue comporte des parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en nature de bois (cas des « biens mixtes »). Le texte officiel - Articles L331-19 à 21 du Code forestier sur Droit de préférence de la commune Dans les mêmes cas que ceux pour lesquels les propriétaires forestiers voisins bénéficient d'un droit de préférence, la commune peut également faire valoir un tel droit, bien que n'ayant aucune parcelle boisée contiguë.
Propriétaire d'une parcelle classée boisée au cadastre j'ai reçu une lettre d'un notaire m'indiquant que j'avais droit de préférence avec toutes les conditions de vente. J'ai fait immédiatement un courrier au notaire pour bénéficier de ce notaire m'a envoyé un second courrier déclarant que du fait que ma parcelle "ne semblant pls boisée"je n'avais plus de droit de préférence.
En cas de vente d'une parcelle boisée d'une superficie inférieure à 4 ha, le propriétaire voisin bénéficie désormais d'un droit de préférence (C. for., art. L. 331-19 réd. n° 2010-874, 27 juill. 2010). Cette disposition, destinée à regrouper les petites parcelles boisées contiguës, pose encore bien des difficultés dans sa mise en oeuvre. Pourtant, l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 est venue préciser son champ d'application. Le droit de préférence s'applique à la vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt de moins de 4 ha. La notion de propriété englobe l'ensemble des parcelles classées mises en vente, peu importe qu'elles soient ou non d'un seul tenant. Se pose alors la question des contours de la notion de contiguïté? Un parlementaire a attiré l'attention du ministre de l'agriculture sur les difficultés d'interprétation de cette notion dans l'hypothèse notamment d'un aménagement foncier rural. A l'issue d'une telle procédure, le fait que le chemin d'exploitation appartienne à une association foncière de remembrement est-il facteur d'exclusion du droit de préférence?
La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a institué un droit de préférence au profit des propriétaires forestiers voisins d'une parcelle boisée mise en vente. Néanmoins cette loi ne concerne pas toutes les cessions et ne s'applique qu'aux parcelles de moins de quatre hectares. D'autre part, ces parcelles doivent non seulement être classées au cadastre en nature de bois mais aussi boisées réellement sur le terrain. Par la suite, le champ d'application et la mise en œuvre de ce droit de préférence ont été précisés par le biais d'une ordonnance en date du 26 janvier 2012 et de la loi de simplification du droit du 22 mars 2012, dispositions entrées en vigueur le 1er juillet dernier. Concernant le seuil de quatre hectares, il existait une incertitude concernant le calcul de ce seuil lorsque les parcelles ne constituaient pas un ensemble d'un même tenant. En l'absence de clarté de la loi, on considérait auparavant que la condition de superficie s'appliquait à chaque parcelle prise individuellement et non à la surface totale des parcelles mises en vente.
L'article L. 331-19 du Code Forestier dispose que: ''En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence''. Le classement cadastral en nature de bois et forêt de la parcelle de vente est donc un critère nécessaire pour déterminer l'application de ce droit de préférence. » Rép. min. n°27644: JOAN 9 juin 2020, p. 4010
La cour d'appel apporte la réponse à cette question en ramenant le critère cadastral à sa plus simple et objective définition: « le droit de préférence concerne tous les biens vendus d'une superficie inférieure à 4 hectares, relevant du groupe 5 (bois et forêts) de la matrice cadastrale (…), cette catégorie (étant) elle-même subdivisée en 8 sous-groupes désignés par un code commençant par la lettre B ». Gestion d'entreprise La gestion d'entreprise constitue l'essentiel de l'activité d'un dirigeant d'entreprise.