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Ainsi, les deux premiers alinéas de l'article L145-4 du code de commerce disposent: « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article L145-9. » Au regard de ces deux alinéas, nous pouvons donc constater que le contrat de bail commercial est un contrat qui lie le bailleur pour une durée minimale de 9 ans (I. ), mais qui peut ne lier le locataire que pour 3 ans (II. ). Sommaire Un contrat qui lie le bailleur pour une durée minimale de 9 ans Le champ d'application de l'article L. 145-4 du code commerce Un principe d'ordre public: la règle des neuf ans Mais qui peut ne lier locataire que pour 3 ans Les conditions de fond de l'exercice de la faculté de résiliation triennale du preneur Les conditions de forme de l'exercice de la faculté de résiliation triennale du preneur Extraits [... ] Commentaire des alinéas 1 et 2 de l'article 145-4 du code de commerce Introduction L'article 145-4 du Code de commerce, ou article 3-1 du décret du 30/09/1953, est relatif à la durée du contrat de bail commercial.

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Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous: Article L145-4 Entrée en vigueur 2014-08-02 Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas de l'article L. 113-8 ne s'appliquent pas. Code des assurances Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le: 27/05/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code des assurances

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Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007 Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux principaux. Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objet d'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial. Entrée en vigueur le 27 mars 2007 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

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