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La commission Prospective et innovation du CNB présente à l'assemblée générale des 6 et 7 septembre 2019 un rapport sur la notation des avocats sur Internet. Entretien avec son président et rapporteur, Louis Degos. Les membres de la commission Prospective et innovation réunis au Conseil national des barreaux [Mise à jour du 9 septembre 2019: la présentation du rapport a été reportée au 11 et 12 octobre 2019] Dans un contexte de méfiance d'une majorité de la profession à tout système de notation et de comparateurs, et alors que la Cour de cassation a rappelé que rien n'empêchait les tiers, qui ne sont pas tenus à la déontologie, d'y avoir recours, la commission Prospective et innovation du Conseil national des barreaux s'est penchée sur les enjeux de cette révolution numérique. Elle présentera le compte-rendu de ses auditions avec experts et professionnels du digital ainsi que ses pistes pour faire face à ces nouveaux usages. Ses recommandations seront soumises au vote de l'assemblée générale des 6 et 7 septembre.

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La lettre juridique n°700 du 1 juin 2017: Avocats/Publicité Créer un lien vers ce contenu [Jurisprudence] La notation et la comparaison des avocats. Lire en ligne: Copier par Virginie Bensoussan-Brulé, Avocat au barreau de Paris, Directeur du pôle contentieux numérique, Alain Bensoussan-avocats le 25 Octobre 2017 Les sites de notation et de comparaison ne cessent de se développer et les avocats ne sont pas épargnés. C'est, en effet, sur la délicate question de l'existence de sites de notation et de comparaison des avocats qu'a dû se prononcer la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2017. Les faits de l'espèce sont les suivants: la société Jurisystem a créé en 2012 le site, devenu, se présentant comme le "comparateur d'avocats n° 1 en France", pour mettre en relation des particuliers avec des avocats inscrits sur le site. Le Conseil national des barreaux (CNB) avait assigné la société Jurisystem en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession parce qu'il considérait qu'en exploitant son site, la société: - faisait un usage prohibé du titre d'avocat pour proposer des services juridiques; - accomplissait des actes de démarchage interdits; - se livrait à des pratiques trompeuses; - contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative, ainsi que la rémunération de l'apport d'affaires et le partage d'honoraires.

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Aussi, ces sites doivent être suffisamment encadrés et contrôlés pour vérifier la provenance des commentaires pour faire face au risque des faux avis. Par conséquent, l'arrêt rendu par la Cour de cassation est une véritable révolution en ce qui concerne l'e-réputation des avocats et va entraîner, selon nous, un développement de ces sites pouvant faire craindre que les prestations réalisées par les avocats soient considérées comme de classiques prestations de services, contrairement à l'avis déontologique du CNB. (1) Conditions générales d'utilisation. (2) CNB, avis déontologique n° 2015-019 du 18 mai 2015. (3) Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation ( N° Lexbase: L7504IZX). (4) CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 18 septembre 2013, n° 10/25413 ( N° Lexbase: A2930KL4). © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid:458453

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Deuxièmement, une mention sur la méthodologie de classement, laquelle devra apparaître de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison avant le classement des offres et comprendre les informations relatives aux critères de classement utilisés, le caractère exhaustif des offres et le caractère payant ou non du référencement. Troisièmement, une mention sur les caractéristiques de chaque service présenté, laquelle devra apparaître à proximité de chaque offre dont le site propose la comparaison et comprendre les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service, au prix total à payer par le consommateur, et lorsqu'elles existent, les garanties commerciales comprises dans le prix.

Il n'y a pas de raison qu'il en soit différemment pour les avocats: l'Internet créé un marché à la fois plus accessible mais aussi plus discriminant fondé sur la culture du « j'aime/j'aime pas ». Comment la profession pourrait-elle tirer avantage de ces nouveaux usages numériques? LD: Le parcours d'acquisition de clients (selon l'expression consacrée) est mal connu chez les avocats du fait de la diversité des professionnels, de l'hétérogénéité des services, de la pluralité des matières… Il en résulte une asymétrie d'information: le client « profane » est un peu perdu et ne sait pas comment choisir le « bon » avocat. De même l'avocat ne sait pas vraiment pourquoi elle ou il a été choisi(e), si ce n'est par la bonne vieille méthode traditionnelle du bouche-à-oreille. Ces nouveaux usages ont nécessairement fait évoluer les choses, surtout le bouche-à-oreille qui est devenu sur les blogs et plateformes du « bouches à oreilles ». La notation de satisfaction, qui n'est pas une notation de performance professionnelle, relève plus de la publicité que de l'analyse.