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En outre, le fait, en l'absence d'autorisation, d'avoir établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 116-2 du code de la voirie routière). Le maire dispose par ailleurs de la possibilité de faire exécuter d'office l'élagage des plantations qui empiètent sur les voies communales et les chemins ruraux. En premier lieu, l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour le maire, après mis en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à « l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales ». Cette procédure concerne les plantations dont l'élagage est nécessaire pour « garantir la sûreté et la commodité du passage ». Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.

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Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. Cette procédure n'est pas applicable à l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune mais seulement aux voies du domaine public routier communal. Toutefois, la proposition de loi de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, dans sa rédaction votée en deuxième lecture par le Sénat et transmise à l'Assemblée nationale le 12 juin 2013, vise à étendre cette prérogative du maire aux voies départementales à l'intérieur des agglomérations et à confier les mêmes pouvoirs au président du conseil général sur les voies départementales à l'extérieur des agglomérations. En ce qui concerne les chemins ruraux, ceux-ci sont des voies du domaine privé de la commune affectées à l'usage du public sur lesquelles le maire exerce la police de la circulation et la police de la conservation (articles L. 161-1 et L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime). L'article D. 161-24 du même code dispose, d'une part, que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin », d'autre part, que « les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux ».

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Code général des collectivités territoriales - Art. L. 2212-2 | Dalloz

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Le Code général des collectivités territoriales regroupe les lois relatives au droit général des collectivités territoriales français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code général des collectivités territoriales ci-dessous: Article L2212-2-2 Entrée en vigueur 2019-12-29 Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.

En second lieu, l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que le maire exerce sur les chemins ruraux la police de la circulation et la police de la conservation. Le code rural et de la pêche maritime prévoit des obligations spécifiques pour garantir la sécurité de la circulation et la conservation du chemin rural. Ainsi, l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime dispose, d'une part, que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin », d'autre part, que « les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux ». Le même article prévoit que « dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ».