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Jusqu'à très récemment, tout défendeur à l'instance pouvait se prévaloir de ce défaut de pouvoir d'agir en justice du syndic au nom du syndicat des copropriétaires (Cass. 3 e civ., 16 octobre 1991, n°89-17. 166; Cass. 3 e civ., 15 mai 1994, n°92-17. 473). Cette faculté est désormais restreinte. En effet, le décret n°2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeuble pris en application de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a modifié l'article 55 de la loi n°65-557 ainsi: « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. […] » Cette évolution législative a été suggérée par la Cour de cassation qui a relevé dans son rapport annuel de 2015 que l'article 55 du décret du 17 mars 1967, destiné à protéger le syndicat des copropriétaires contre une initiative du syndic, était devenu un moyen permettant aux tiers de repousser l'issue du procès, voire de bénéficier de la prescription de l'action.
  1. Décret du 17 mars 1967 annexe 2
  2. Decret 67-223 du 17 mars 1967

Décret Du 17 Mars 1967 Annexe 2

Le 20 décembre 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur le point de savoir si un administrateur provisoire pouvait être désigné, par anticipation, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, avant l'expiration du mandat de syndic. En l'espèce, une SCI, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, avait sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête du syndicat des copropriétaires et d'un copropriétaire, désignant une société en qualité d'administrateur provisoire. La SCI faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce qu'un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 que si aucun mandat de syndic n'est plus en cours.

Decret 67-223 Du 17 Mars 1967

» Article 17, alinéa 3. - « Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. »

En outre, ces dispositions engendreront inévitablement de nouveaux contentieux, puisque le Juge éventuellement saisi n'aura aucun moyen de savoir si une assemblée générale n'a pas déjà été convoquée par un copropriétaire. Se pose alors la question du concours entre l'élection d'un syndic en assemblée générale, convoquée par un copropriétaire, et la désignation judiciaire concomitante d'un administrateur, par le biais de l'article 47. En résumé, il est étonnant que le législateur ait modifié une procédure, qui permettait, sous le contrôle du Juge, de confier immédiatement et provisoirement les rennes de la copropriété aux administrateurs judiciaires, soumis à un statut et une déontologie, donc présentant des garanties certaines de professionnalisme et de neutralité, pour maîtriser les conflits opposant des personnes contraintes de vivre ensemble. Comment ne pas s'interroger en outre sur l'utilité et la présence d'une telle réforme, dans le cadre d'une loi censée augmenter « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques »?