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bonjour, Voilà ce que j'en sais.. (attention ne pas maitriser la procédure vous conduira à une impasse, donc relisez avec un ami les points de votre propre cas). Points détaillé de la procédure devant le CMS: A) Le Comité Médical Supérieur (CMS) est saisi par l'autorité territoriale, soit de sa propre initiative, ou sur demande du fonctionnaire. - L'autorité territoriale informe de l'appel le comité médical, qui transmet aussitôt le dossier médical du fonctionnaire au comité médical supérieur (circ. min. du 13 mars 2006, 3ème partie, IV, 4. 2. 1). - Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis (art. 5 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987). - La procédure est ainsi exclusivement écrite; le fonctionnaire, son médecin traitant ou l'autorité territoriale ne peuvent être entendus par lui (circ. 3). _ Relativement à la situation individuelle des agents Le comité médical supérieur (CMS) a compétence pour donner son avis, à la demande de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire, sur les cas litigieux qui ont été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux (art.

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1 – Dans l'arrêt ci-dessous, le fonctionnaire en congé de longue durée non épuisé, qui demandait une prolongation pour 6 mois de son congé de longue durée (CLD) et qui avait fait appel devant le comité médical supérieur de l'avis défavorable du comité médical a été maintenu provisoirement en congé de longue durée dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur car il n'avait pas épuisé ses droits. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 24 février 2006, 266462, publié au recueil Lebon.

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OUI: sauf en cas de placement d'office du fonctionnaire par l'administration en congé de maladie. Mais à partir du moment où l'avis rendu par un comité médical départemental est contesté devant le comité médical supérieur, l'autorité territoriale ne peut statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis du comité médical supérieur et doit dans cette attente placer l'agent dans une position statutaire régulière. L'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité. Alors même qu'il devait, pour statuer à titre définitif sur les demandes du fonctionnaire, attendre d'avoir recueilli l'avis du comité médical supérieur, il appartient à l'autorité territoriale, qui est tenu de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant l'intéressée dans l'une des positions prévues par son statut.

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Le Conseil d'Etat est venu précisé que: d'une part, que lorsque l'agent fait appel d'un avis d'aptitude du comité médical devant le comité médical supérieur, il appartient à l'administration de la placer dans une position statutaire provisoire dans l'attente du nouvel avis sollicité; d'autre part, si l'agent a épuisé ses droits à congés de maladie, il peut être placé en disponibilité sous réserve d'une régularisation ultérieure. En l'espèce, M. B… C…, technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui avait épuisé ses droits à congé de longue durée, a été placé en position de disponibilité d'office, pour une durée d'un an à compter du 11 août 2013, par un arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 19 décembre 2013. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2015, devenu définitif. Au cours du nouvel examen de la situation de M. C… en conséquence de ce jugement, un avis été rendu sur son aptitude par le comité médical compétent puis, l'intéressé ayant contesté cet avis, le comité médical supérieur a été saisi.

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Et si celle-ci a été positive en deuxième lieu? Merci d'avance et à tous et toutes, je vous souhaite déjà une meilleure année 2011. Christel, une bipolaire en profonde dépression, se sentant incomprise et abandonnée Madame, A mois d'appeler le comité supérieur médical, vous n'aurez accès qu'à des informations parcellaires, quant à la durée pour obtenir un avis. Pour être plus proche de vos préoccupations, observez que l'avis du comité supérieur médical n'a qu'une valeur consultative et qu'il ne lie pas l'administration. Donc, quand ce comité donne un avis l'administration n'a AUCUNEMENT l'obligation de suivre cet avis. La seule obligation faite à votre administration est de vous placer dans une position statutaire régulière. En l'espèce, dans votre situation l'administration peut décider seule, même si l'avis du comité ne va pas dans votre sens, de vous placer dans une position statutaire. Elle pourra par exemple opter pour la mise en disponibilité d'office. Madame c'est à vous qu'il appartient de savoir ce que vous voulez faire, rester dans l'administration ou demander à être placer dans une autre position statutaire.
Le comité supérieur médical n'est pas compétent pour se prononcer sur le lien au service de l'affection en cause. Celui-ci est étudié par la commission d'étude complémentaire du lien au service. Le comité supérieur médical peut être saisi par le ministre de la défense, ou l'inspecteur général du service de santé des armées, ou le directeur central du service de santé des armées ou toute personne désignée par lui à cet effet, ou un inspecteur du service de santé des armées. Lorsque le cas litigieux ou le diagnostic difficile concerne un militaire de la gendarmerie nationale, le comité peut également être saisi par le ministre de l'intérieur. Il se réunit en tant que de besoin, à la diligence de son président. 2. Composition Le comité est composé de praticiens des armées soit en position d'activité, soit officiers généraux en deuxième section (OG2S), soit réservistes. Il est présidé par l'inspecteur général du service de santé des armées et composé des membres suivants: deux inspecteurs du service de santé des armées; et, suivant la nature de l'affection faisant l'objet du dossier à examiner, deux médecins des armées désignés par le directeur central du service de santé des armées ou la personne habilitée par ce dernier.