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Principe de la mise en cause de la CPAM Lorsqu'une personne subit un préjudice corporel dont le fait générateur est imputable à un tiers, elle a la possibilité d'engager juridiquement la responsabilité de ce tiers afin d'obtenir une indemnisation. L'indemnisation du préjudice pourra être prononcée tantôt par une juridiction civile, tantôt par une juridiction pénale, selon la nature du fait générateur. Dans l'attente du jugement, l' organisme de sécurité sociale va prendre en charge les frais de santé de la victime qui devront également être supportés par le responsable du dommage. Dans cette perspective, la mise en cause de l'organisme de sécurité sociale par la victime est indispensable sous peine d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation. Mise en œuvre de la mise en cause de la CPAM Ce principe est fixé par l'alinéa 8 de l' article L376-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose: « L'intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».

  1. L 376 1 du code de la sécurité sociale efinition
  2. L 376 1 du code de la sécurité sociale u maroc
  3. L 376 1 du code de la sécurité sociale elgique

L 376 1 Du Code De La Sécurité Sociale Efinition

Définition du recours contre tiers Tout accident entraîne la réparation, par le responsable, des dommages subis par la victime. Cette réparation s'effectue dans le cadre d'une action exercée contre le responsable ou son assureur. Mais si la victime est indemnisée dans le cadre de la responsabilité civile, elle perçoit parfois des prestations sociales qui participent également à la réparation de son préjudice. C'est pour éviter une double indemnisation que la loi a prévu la possibilité pour la Sécurité Sociale d'en demander le remboursement à l'auteur responsable du dommage. Le recours contre tiers est donc l'action exercée par une caisse de Sécurité sociale qui a indemnisé les dommages corporels occasionnés à un assuré social. >> À lire aussi - Convention IRSA: définition et fonctionnement Bases juridiques du recours contre tiers Le recours contre tiers est prévu par les articles L. 376-1 à L. 376-4 du Code de la Sécurité sociale. Il s'agit d'un recours subrogatoire, c'est-à-dire que la caisse d'assurance maladie est subrogée dans les droits de la victime.

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Si tel est le cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. >> À lire aussi - Recours des voisins et des tiers: principe et limites Exemples du recours contre tiers Le recours contre tiers est exercé par la Sécurité sociale chaque fois que le versement d'une prestation à un assuré social est consécutif à un accident mettant en cause un tiers dont la responsabilité peut être établie.

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Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

Ce nouveau texte est une avancée pour les parties civiles qui n'étaient pas à même d'évaluer leur préjudice corporel au moment de l'audience correctionnelle et qui de fait n'auraient pas pensé à mettre en cause la caisse de sécurité sociale. Sur le plan procédural, cette disposition permet à la juridiction pénale de juger sans craindre une demande de renvoi de la partie civile pour mise en cause de l'organisme social.