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7 Section 3: Dispositions abrogatoires Art. 9 Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale Art. 4 Règlement grand-ducal modifié du 22 janvier 2009 portant fixation des indemnités des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale, des délégués des prestataires de soins et de la Caisse nationale de santé siégeant auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale, des experts et des témoins Art. Règlement grand ducal du 13 juin 1975 canada. 12 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d'une chambre professionnelle, des membres d'un organe d'une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du Tribunal de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale. 7 Règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à la comptabilité et aux budgets des institutions de sécurité sociale.

Règlement Grand Ducal Du 13 Juin 1975 Canada

Art. 6. Les frais de publications prévues sous les nos 2, 3 et 4 de l'article 2 du présent règlement seront recouvrés par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sur présentation d'états établis en double par les membres du Gouvernement qui ont dans leurs attributions les matières publiées au Mémorial. Tous les titres de recettes sont à transmettre à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines par l'intermédiaire du Ministre des Finances. Art. 7. Si les publications visées à l'article 1 er sont opérées par l'entremise d'agents ou représentants ou d'autres intermédiaires, les frais de publication seront perçus sur ces intermédiaires. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 sur le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique, est abrogé. Mémorial A n° 35 de 1975 - Legilux. Art. 9. Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial.

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Le Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 9 août 1971; Vu l'arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes; Revu le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 précité; Arrête: Art. 1 er. L'article 1 er du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes est complété par un troisième alinéa, de la teneur suivante: « La fonction de vétérinaire agréé, chargé de l'inspection des viandes, prend automatiquement fin au moment où le vétérinaire atteint l'âge de soixante-dix ans. Règlement grand ducal du 13 juin 1975 for sale. Toutefois, pendant une période transitoire de deux années qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, le vétérinaire ayant atteint l'âge-limite pourra continuer l'exercice de l'inspection des viandes » Art.

En ce qui concerne les personnes morales, l'adresse peut être indiquées par la mention de leur siège. Art. 5. - Hauteur minimale des lettres et chiffres des indications imposées a) pour les indications prévues à l'art. 4 sous 1 et 2: 2 mm pour emballages jusqu'à 200 g; 3 mm pour emballages de plus de 200 g jusqu'à 2. 000 g; 10 mm pour emballages de plus de 2. 000 g. b) pour l'indication prévue à l'art. 4 sous 3: 1 mm. Art. 6. Il est interdit d'utiliser sur ou à proximité des produits visés par le présent règlement, dans des documents commerciaux, prospectus ou toute autre forme de publicité ayant trait à ces produits, des appellations, indications, images, signes ou autres formes de présentation susceptibles d'induire en erreur notamment sur la nature ou la composition de ces produits. Les professions de l'immobilier en droit luxembourgeois: Agents immobiliers ... - Lex Thielen - Google Livres. Art. 7. Les méthodes d'analyse et de contrôle des denrées visées par le présent règlement seront fixées par règlement ministériel. Art. 8. L'importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l'offre en vente et la vente de denrées visées à l'article 1 er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, sont interdites.